FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 76457  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/10/2005  page :  9888
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3999
Date de signalisat° :  04/04/2006
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  héritiers
Analyse :  conjoints survivants. donation entre époux. effets
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions que pose le principe de la donation entre époux. II s'agit d'un acte authentique établi par notaire, à effet de consentir une libéralité au survivant des époux. Peut-elle alors servir de moyen, au même titre qu'un « testament authentique », pour priver le conjoint survivant de tout ou partie des droits successoraux accordés par la loi, notamment dans le cas où le donateur ayant un ou plusieurs enfants, entend que son conjoint survivant ne bénéficie pas de droit en pleine propriété, sur sa succession. Il lui demande de lui faire connaître si l'exhérédation de tout droit en pleine propriété sur cette succession, du conjoint survivant, peut résulter implicitement d'une donation entre époux limitée à l'usufruit.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et modernisant diverses dispositions du droit successoral a amélioré la vocation successorale du conjoint survivant en lui permettant, à son choix, de bénéficier, soit en présence d'enfants communs aux deux époux, du quart des biens de la succession en pleine propriété ou de leur totalité en usufruit, soit en présence d'enfants non communs, du quart en pleine propriété seulement. Toutefois, cette vocation légale ne constitue pas une réserve héréditaire, de sorte que le défunt peut priver son conjoint de tout ou partie de ces droits dans la succession, notamment en désignant, dans un testament un ou plusieurs légataires universels. Ainsi, une personne peut, si elle le souhaite, limiter les droits héréditaires de son conjoint à l'usufruit des biens dépendant de la succession. Il lui appartient pour cela, dans un premier temps, de lui consentir une donation entre époux limitée à cet usufruit et, dans un deuxième temps, de désigner d'autres personnes, en particulier ses descendants, comme légataires universels de la nue-propriété de ses biens, ce qui aura pour effet de priver le conjoint survivant de la vocation légale et, par conséquent, du quart des biens en pleine propriété.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O