L'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale
Le groupe de sociétés soulève une difficulté particulière lorsqu’il s’agit d’identifier la frontière entre l’habilité juridique – ou fiscale – et l’abus de droit. Quelles limites ne faut-il pas franchir afin de conserver les avantages conférés par le cloisonnement patrimonial des entités membres d’un groupe ? L’immixtion de la société mère dans la gestion d’une filiale pourrait être une de ces limites à condition de la distinguer de l’état de domination de la filiale et de la direction de fait de la société mère.
1. Au même titre que la fictivité et la fraude, l’immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale serait une des exceptions au principe d’autonomie juridique des sociétés membres d’un groupe1. Plus précisément, en cas d’immixtion d’une société du groupe dans la gestion d’une autre2, il serait possible de lever le voile de la personnalité morale3 pour rendre la première seule débitrice des dettes de la seconde.
2. Cette présentation de l’immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale ne reflète que très imparfaitement le droit positif. Il faut même observer un véritable reflux de l’immixtion comme cause d’engagement de la société mère. Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer la jurisprudence récente des chambres civiles et commerciale déniant toute autonomie au critère de l’immixtion ou celle de la chambre sociale, tout[...]
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Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 32e éd., 2019, LexisNexis, n° 2144 ; Ripert G. et Roblot R., Traité de droit des affaires, t. 2, Les sociétés commerciales, 22e éd., 2017, LGDJ, par Germain M. et Magnier V., n° 2635 ; Gautier P.-Y., « Des limites de la personnalité morale », in Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Philippe Merle, 2012, Dalloz, p. 294, nos 14 et s.
Par souci de simplicité, l’expression « immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale » sera toujours retenue bien qu’il faille relever que la structure des groupes est en réalité bien plus complexe. Comme l’enseignaient Oppetit et Sayag, « l’image pyramidale d’une hiérarchie militaire qu’évoque “l’unité de direction” ne résiste pas non plus à l’extrême complexité des structures des participations financières, qui permettent à des filiales de contrôler indirectement leur mère, à des groupes d’avoir plusieurs têtes, soit équivalentes, soit principales et secondaires » (Oppetit B. et Sayag A., « Méthodologie d’un droit des groupes de sociétés », Rev. sociétés 1973, p. 577, spéc. n° 25). V. égal., Menjucq M., Droit international et européen des sociétés, 5e éd., 2018, LGDJ, n° 493.
« The lifting of the veil » selon l’expression américaine.
Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-14404 : Rev. sociétés 1994, p. 730, note Libchaber R. ; RTD civ. 1994, p. 881, obs. Gautier P.-Y. V. égal., Cass. com., 4 mars 1997, n° 95-10756 : BJS juin 1997, p. 557, obs. Daigre J.-J. – Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, n° 01-11764 : BJS mai 2004, n° 129, p. 666 – Cass. com., 26 févr. 2008, n° 06-20310 : BJS juill. 2008, n° 129, p. 602, note Hannoun C.
Cass. com., 4 mars 1997, n° 95-10756 : BJS juin 1997, n° 222, p. 557, note Daigre J.-J. ; Rev. sociétés 1997, p. 554, note Didier P. ; RTD civ. 1997, p. 691, obs. Gautier P.-Y.
Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16109 : BJS sept. 2012, n° 345, p. 611, note Barbièri J.-F. ; Rev. sociétés 2013, p. 95, note Tabourot-Hyest C. ; RTD civ. 2012, p. 546, obs. Gautier P.-Y.
Gautier P.-Y., obs. sous Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16109 : RTD civ. 1997, p. 691.
Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-24895 : BJS mars 2015, n° 113d5, p. 128, note Couret A. ; RDC 2016, n° 112x4, p. 35, note Libchaber R.
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23223 : BJS févr. 2020, n° 120n6, p. 22, note Couret A. ; Dr. sociétés 2020, comm. 50, note Hamelin J.-F.
Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 8e éd., 2019, LGDJ, n° 1550.
Béal S. et Terrenoire C., « Coemploi et groupe de sociétés : des liaisons apaisées ? », JCP E 2015, 1105.
Cass. soc., 2 juill. 2014, nos 13-15208 à 13-21153 : BJS oct. 2014, n° 112m9, p. 394, note Pelletier N. ; D. 2014, p. 2147, obs. Le Corre P.-M. et Lucas F.-X. ; D. 2015, p. 829, obs. Porta J. et Lokiec P. ; JCP S 2014, 1311, note Loiseau G. ; Rev. sociétés 2014, p. 709, note Couret A. et Schramm M.-P.
Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 14-27266 : BJS oct. 2016, n° 115q0, p. 597, note Laborde J.-P. ; D. 2016, p. 2096, note Dammann R. et François S. ; JCP G 2016, 960, note Pagnerre Y. ; JCP S 2016, 1317, note Loiseau G.
Dernier exemple en date : Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 17-28150 : BJS janv. 2020, n° 120j6, p. 40, note Baugard D. ; Rev. sociétés 2019, p. 776, obs. Pisoni P.
Loiseau G., note sous Cass. soc., 2 juill. 2014, nos 13-15208 à 13-21153 : JCP S 2014, 1311.
Loiseau G., note sous Cass. soc., 24 mai 2018, nos 17-15630 à 17-15879 : JCP S 2018, 167.
Cass. soc., 24 mai 2018, nos 17-15630 à 17-15879 : JCP S 2018, 167, note Loiseau G. ; LLS, 18 juin 2018, note Auzero G.
Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-12278 : BJS janv. 2012, n° 15, p. 59, note Morelli N. ; JCP S 2011, 1548, note Guyot H. – Cass. soc., 12 sept. 2012, n° 11-13343.
Loiseau G., note préc. sous Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-15208 : JCP S 2014, 1311, spéc. n° 1 : « À bâbord, [la chambre sociale] a fermement restreint, sans pour autant claquer la porte, la voie du co-emploi. À tribord, elle a ouvert le champ à une responsabilité civile de la société de la société mère pour la perte des emplois des salariés licenciés par la filiale lorsque la première a concouru, par sa faute, à la déconfiture de la seconde ».
Hannoun C., note sous Cass. com., 26 févr. 2008, n° 06-20310 : BJS juill. 2008, n° 129, p. 602.
Ce qui n’est pas sans rappeler les analyses de Champaud sur la cession de contrôle d’une société comme une fusion partielle d’actifs (Champaud C., « La cession de contrôle », in Nouvelles techniques de concentration, 1972, Litec, p. 137 et s., spéc. p. 144).
Not. Dammann R. et François S., « Co-emploi : l’heure de la clarification », D. 2016, p. 2096 ; Le Normand-Caillère S., « L’avenir de l’autonomie patrimoniale des sociétés mères : principe ou exception ? », in Mélanges en l’honneur du professeur Henri Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, 2016, LexisNexis, p. 127.
CJUE, 5 juill. 2018, n° C-320/17, Marle Participations SARL : BJS déc. 2018, n° 119g1, p. 711, note Retureau A. ; Dr. fisc. 2018, 39, comm. 406, note Grousset A.
On retrouve une assimilation comparable de l’immixtion à la domination dans un arrêt de la chambre sociale relative au comité de groupe : Cass. soc., 14 nov. 2019, n° 18-21723 : BJS janv. 2020, n° 120j5, p. 28, note Morvan P. ; BJT janv. 2020, n° 112u1, p. 17, note François G. ; JCP S 2020, 1006, note d’Allende M. ; Rev. sociétés 2020, p. 309, note Vatinet R.
Didier P., « Le groupe, entité juridique ? », Rev. sociétés 1997, p. 554 : « Le droit des groupes, c’est d’abord le droit reconnu à une société mère de donner des ordres à ses filiales, donc de s’immiscer dans ses affaires. »
Cozian M., Deboissy F. et Chadefaux M., Précis de fiscalité des entreprises, 43e éd., 2019, LexisNexis, nos 2098 et s. ; Neau-Leduc P. et Desbuquois J.-F., « Bref retour sur la holding animatrice de groupe, ou l’histoire d’une pierre angulaire dangereusement descellée », Dr. fisc. 2014, étude 238.
Le Normand-Caillère S., « L’avenir de l’autonomie patrimoniale des sociétés mères : principe ou exception ? », in Mélanges en l’honneur du professeur Henri Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, 2016, LexisNexis, n° 20.
Auzero G., « La nécessaire prise en compte des techniques du droit des sociétés », Dr. soc. 2019, p. 485 et s., spéc. p. 486.
d’Alès T. et Terdjman L., « L’écran sociétaire, rempart face à la mise en cause d’une société mère du fait de sa filiale », JCP E 2014, 1584.
Raffray R., « La notion de groupe de sociétés en droit français. Une réalité éclatée ? », Dr. sociétés 2017, dossier 8, spéc. nos 14 et s.
Houin R., « Conclusions générales », in Les groupes de sociétés, Faculté de droit de Liège, 1973, p. 277 et s., spéc. p. 279.
Daigre J.-J., note sous Cass. com., 21 nov. 1995, n° 93-20054 : JCP E 1996, 852, spéc. n° 1 : « Aussi, comme en droit fiscal, existe une limite à ce qu’il est permis de faire, au-delà de laquelle l’utilisation des techniques sociétaires devient abusive. »
Sur l’appréciation sans concession qu’en faisait Pic dans les années 1930 : « L’instabilité des fortunes, l’abus du crédit sous toutes ses formes, le développement excessif des moyens de production, eu égard aux disponibilités réelles et aux débouchés des producteurs, le resserrement de la consommation consécutif à la crise mondiale, toutes ces circonstances réunies et conjuguées sont à l’origine de cette prolifération morbide d’entreprises sans surface réelle, de sociétés de pure façade, de filiales sans autonomie véritable, à la faveur desquelles se sont édifiées parfois des fortunes scandaleuses : édifices singulièrement fragiles d’ailleurs, dont le krach est presque toujours ruineux pour la petite épargne » (Pic P., « De la simulation, dans les actes de sociétés », DH 1935, chron. p. 33).
Schlumberger E., « La responsabilité délictuelle de l’entité dominante du groupe à l’égard de ses salariés licenciés », BJS mars 2019, n° 119p6, p. 46, spéc. n° 4. Rappr. Ferrier N., « Délégation de pouvoirs et groupe de sociétés », Dr. sociétés 2017, dossier 10, spéc. nos 23 et s. ; Loiseau G., « Le coemploi est mort, vive la responsabilité délictuelle », JCP S 2014, 29.
Le Normand-Caillère S., « L’avenir de l’autonomie patrimoniale des sociétés mères : principe ou exception ? », in Mélanges en l’honneur du professeur Henri Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, 2016, LexisNexis, n° 25.
Leveneur L., Situations de fait et droit privé, Gobert M. (préf.), thèse, 1990, LGDJ, n° 42 : la qualité de dirigeant de fait est reconnue à la personne qui déploie « une activité positive (…) dans la conduite des affaires sociales, en dépit de l’absence de titre ». V. égal., Heinich J., « Les dirigeants de fait : du neuf dans de l’ancien », RJ com. 2018, n° 5, p. 373 ; Rives-Langes J.-L., « La notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens », D. 1975, chron. VII, p. 41.
Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-10425 : BJS juill. 2017, n° 116q1, p. 463, note Heinich J. Le dirigeant de fait est celui qui exerce « en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société ».
Heinich J. et Wautrin L., « Le dirigeant de fait », JCl. Sociétés Traité, fasc. 45-20, nos 8 et s.
Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-15378 : BJS mars 2010, n° 57, p. 251, note. Le Corre P.-M. ; Rev. sociétés 2010, p. 185, note Roussel Galle P.
Cass. com., 14 oct. 1997, n° 94-14146 : RTD com. 1998, p. 164, obs. Champaud C. et Danet D.
Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-26901 : BJS janv. 2017, n° 115y9, p. 40, note Mouial-Bassilana E. ; Gaz. Pal. 10 janv. 2017, n° 283g8, p. 76, obs. Gailhbaud C.
Cass. com., 6 févr. 2001, n° 98-15129 : BJS juin 2001, n° 150, p. 593, note. Barbièri J.-F.
Toutefois, il a pu être jugé que la directrice salariée d’une associée, à laquelle le dirigeant de droit, constamment absent, avait délégué l’ensemble de ses pouvoirs, pouvait être qualifiée de dirigeant de fait (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20270 : Dr. sociétés 2020, comm. 55, note Legros J.-P. ; Rev. sociétés 2020, p. 425, note Watrin L.).
Heinich J. et Wautrin L., « Le dirigeant de fait », JCl. Sociétés Traité, fasc. 45-20, n° 12.
Cass. com., 2 nov. 2005, n° 02-15895 : BJS avr. 2006, n° 93, p. 469, note. Lucas F.-X. ; Rev. sociétés 2006, p. 398, note Poracchia D. « Que l’arrêt retient encore que le véritable pouvoir de décision au sein de la société Nouvelle des établissements Reye appartenait à la société mère, sans que M. D., dirigeant de cette filiale, ait protesté contre une telle immixtion. »
Cass. com., 6 juin 2000, n° 96-21134 : « Que la Becob avait contraint la SBMA à transférer des factures de manière rétroactive, à modifier ses comptes, à changer de politique salariale, à prélever des excédents de trésorerie au profit d’autres sociétés du groupe en violation de ses statuts et à procéder, contre l’avis initial du dirigeant de la SBMA, M. A., à la liquidation amiable de la société ainsi qu’à la fermeture de l’entreprise (…) ».
Deboissy F. et Wicker G., « Ne pas confondre signature et consentement pour une qualification d’établissement stable conforme à la réalité », Dr. fisc. 2018, n° 10, étude 209, spéc. n° 34.
CA Versailles, 2e ch. sect. 1, 7 janv. 2010, n° 08/07984 : « Considérant que le fait qu’un dirigeant d’une maison mère préside la filiale et qu’un cadre du groupe soit détaché dans la filiale pour en assurer la direction commerciale sont insuffisants pour caractériser une immixtion dans la gestion de la filiale. »
Ansault J.-J., « La notion de dirigeant de fait n’a rien d’un sésame ! », BJS avr. 2016, n° 114w1, p. 230.
Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 32e éd., 2019, LexisNexis, nos 2120 et s.
Le Cannu P. et Robine D., Droit des entreprises en difficulté, 8e éd., 2020, Dalloz, n° 1335.
Cass. com., 2 nov. 2005, n° 02-15895 : « Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence totale d’autonomie des filiales par rapport à la société mère, en a déduit que la société Nord-Est avait la qualité de dirigeant de fait des filiales qu’elle dirigeait par l’intermédiaire de la société mère. »
CA Paris, 18e ch. C, 7 juin 2001, n° 00/39465 : RJDA 1/2002, n° 41.
Sur l’indemnisation du « bon » dirigeant de fait et l’application des règles de la gestion d’affaires : Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 32e éd., 2019, LexisNexis, n° 408 ; Heinich J., « Les dirigeants de fait : du neuf dans de l’ancien », RJ com. 2018, n° 5, p. 373.
Leveneur L., Situations de fait et droit privé, thèse, 1990, LGDJ, n° 42.
Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 32e éd., 2019, LexisNexis, n° 404.
Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17092 : BJS juill. 2003, n° 167, p. 786, note Le Nabasque H. ; D. 2003, p. 38, note Dondero B. ; D. 2003, p. 1502, obs. Lienhard A. ; Dr. & patr. mensuel nov. 2003, n° 120, p. 91, note Poracchia D. ; Dr. sociétés 2003, comm. 148, obs. Monnet J. ; JCP E 2003, 1203, n° 2, obs. Caussain J.-J., Deboissy F. et Wicker G. ; Rev. sociétés 2003, p. 479, note. Barbièri J.-F. ; RTD com. 2003, p. 741, obs. Champaud C. et Danet D.
Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 8e éd., 2019, LGDJ, n° 499.
Heinich J. et Wautrin L., « Le dirigeant de fait », JCl. Sociétés Traité, fasc. 45-20, n° 43.
Quoiqu’un tel fondement soit critiquable (Caussain J.-J., Deboissy F. et Wicker G., obs. préc. in JCP E 2003, 1203, n° 2).
Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 8e éd., 2019, LGDJ, n° 477.
En ce sens : Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-28501 : Dr. sociétés 2016, comm. 7, obs. Roussille M.
Sur la question : Pic P., « La défense d’immixtion des commanditaires dans la gestion des sociétés », DH 1933, chron. 21.
Libchaber R., « L’immixtion est-elle un concept opératoire dans les groupes de sociétés ? », RDC 2016, n° 112x4, p. 35.
Auzero G., « Le pouvoir de direction de l’employeur dans les groupes de sociétés : un pouvoir sous influence », Dr. sociétés 2017, dossier 11, spéc. n° 34. V. égal. : Loiseau G., note sous Cass. soc., 2 juill. 2014, nos 13-15208 à 13-21153 : JCP S 2014, 1311 : l’immixtion abusive résulte « d’une ingérence dans les pouvoirs propres de la filiale en détournant leur exercice dans l’intérêt du groupe ou de son chef de file ».
Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 32e éd., 2019, LexisNexis, n° 605.
Le Noach G., Le statutaire et l’extrastatutaire en droit des sociétés. Contribution à l’analyse juridique de l’aménagement des rapports entre associés, Deboissy F. (préf.), thèse, 2020, Dalloz, nos 215 et s.
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Pour une présentation des différentes interprétations de l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code civil : Le Moulec E., « Les implications de la réécriture des articles 1833 et 1835 du Code civil par la loi PACTE sur l’abus de biens sociaux », RTD com. 2010, p. 1, nos 16 et s. ; HCJP, Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en matière sociale et environnementale, 19 juin 2020, nos 73 et s.
Schmidt D., « Loi PACTE : l’intérêt social », JCP E 2019, 1318.
Poracchia D., « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 32e éd., 2019, LexisNexis, n° 606 ; Merle P. et Fauchon A., Droit commercial. Sociétés commerciales, 23e éd., 2019, Dalloz, n° 70 ; Conac P.-H., « L’article 1833 et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise », Rev. sociétés 2019, p. 570 ; Tirel M., « La réforme de l’intérêt social et la “ponctuation signifiante” », D. 2019, p. 2317.
Conac P.-H., « L’article 1833 et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise », Rev. sociétés 2019, p. 570 ; Tirel M., « La réforme de l’intérêt social et la “ponctuation signifiante” », D. 2019, p. 2317.
Cass. crim., 4 févr. 1985, n° 84-91581 : JCP E 1985, II, 14614, note Jeandidier W.
Jacquemont A., « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires - Exploitation en commun et confusion des patrimoines », JCl. Procédures collectives, fasc. 2165, nos 15 et s.
Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 11e éd., 2018, LGDJ, n° 447.
CE, 3e, 8e, 9e et 10e ch. réunies, 21 déc. 2018, n° 402006, Sté Cröe Suisse : BJS avr. 2019, n° 119s5, p. 45, note Sadowsky M. ; Dr. fisc. 2019, n° 9, comm. 176, concl. Bretonneau A., note Deboissy F. et Wicker G. « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. »
Schlumberger E., « Retour sur la jurisprudence relative aux garanties de la dette d’autrui octroyées par une société », in Mélanges en l’honneur du professeur Henri Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, 2016, LexisNexis, p. 169.
Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17347 : Bull. civ. IV, n° 142 ; D. 2015, p. 996, obs. Gauthier T. ; JCP E 2015, 138, n° 5, obs. Deboissy F. et Wicker G. ; Rev. sociétés 2014, p. 714, note Viandier A. ; RTD com. 2015, p. 123, obs. Monsèrié-Bon M.-H. Rappr., pour la nullité d’une sûreté accordée par une filiale à la société mère : Cass. com., 13 nov. 2007, n° 06-15826 : JCP E 2008, 1280 ; RTD com. 2008, p. 354, obs. Champaud C. et Danet D.
Monsèrié-Bon M.-H., « Le montage à l’épreuve des procédures collectives. La situation de la société holding », Rev. proc. coll. 2013, dossier 15, spéc. n° 20.
Deboissy F., « Acte anormal de gestion et groupe de sociétés : orthodoxie juridique versus réalisme économique », in Écrits de fiscalité des entreprises. Études à la mémoire du Professeur Maurice Cozian, 2009, Litec, p. 263 et s., n° 10.
Cozian M., « Peut-on immoler une société à l’intérêt du groupe ? », in Les grands principes de la fiscalité des entreprises, 4e éd., 2015, LexisNexis, doc. 33, p. 439.
Cozian M., Deboissy F. et Chadefaux M., Précis de fiscalité des entreprises, 43e éd., 2019, LexisNexis, nos 1183 et s.
Alors que l’atteinte à l’intérêt de la filiale devrait permettre, à l’inverse, de présumer une privation de l’autonomie décisionnelle de la filiale, v. supra, n° 21.
Gailhbaud C., obs. sous Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-26901 : « Les conditions de caractérisation du co-emploi ressemblent trait pour trait à celles de la direction de fait. »
Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 15-15481 : BJS oct. 2016, n° 115q0, p. 597, note Laborde J.-P. ; D. 2016, p. 2096, note Dammann R. et François S. ; JCP G 2016, 960, note Pagnerre Y. ; JCP S 2016, 1317, étude Loiseau G. ; RDT 2016, p. 560, note Vernac S.
Schlumberger E., « La responsabilité délictuelle de l’entité dominante du groupe à l’égard de ses salariés licenciés », BJS mars 2019, n° 119p6, p. 46.
Cass. soc., 28 mai 2018, n° 16-22912 : Rev. sociétés 2018, p. 605, obs. Couret A. ; SSL, n° 1820, p. 6, obs. Auzero G.
Auzero G., obs. sous Cass. soc., 28 mai 2018, n° 16-22912 : SSL, n° 1820, p. 6.
Schlumberger E., « La responsabilité délictuelle de l’entité dominante du groupe à l’égard de ses salariés licenciés », BJS mars 2019, n° 119p6, p. 46.
Auzero G., « Le coemploi sous le regard du juge administratif », SSL, n° 1744, p. 10, spéc. p. 11.
En effet, à la différence de nombreux pays européens (Schlumberger E., « Le projet d’un code européen des affaires : le droit des sociétés. Rapport français », in Mäsch G., Schulze R. et Wicker G. (dir.), Le projet d’un code européen des affaires. 7e journée franco-allemandes, 2020, Société de législation comparée, p. 65, spéc. p. 89), l’Allemagne s’est dotée d’un véritable droit des groupes de sociétés, ce qui a pour avantage de résoudre de nombreuses difficultés et notamment la question de l’immixtion abusive.
Didier P. et Didier P., Droit commercial, t. 2, Les sociétés commerciales, 2011, Economica, n° 1366 ; Fromont M., Droit allemand des affaires, 2001, Montchrestien, nos 465 et s.
Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 11e éd., 2018, LGDJ, n° 456.
Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15715 : Dr. sociétés 2009, comm. 209, obs. Legros J.-P.
Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 11e éd., 2018, LGDJ, n° 447.
Auzero G., « Le pouvoir de direction de l’employeur dans les groupes de sociétés : un pouvoir sous influence », Dr. sociétés 2017, dossier 11, spéc. n° 34.
Deboissy F., La simulation en droit fiscal, Cozian M. (préf.), thèse, 1997, LGDJ, nos 257 et s. ; Auzero G., « Le pouvoir de direction de l’employeur dans les groupes de sociétés : un pouvoir sous influence », Dr. sociétés 2017, dossier 11, spéc. n° 34 ; Daigre J.-J., v° Société fictive, Rép. sociétés Dalloz, nos 6 et 7.
Rouast-Bertier P., « Société fictive et simulation », Rev. sociétés 1993, p. 725, n° 18.
Deboissy F., La simulation en droit fiscal, thèse, 1997, LGDJ, n° 253.
Pour une illustration : Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 728.
Ce que l’article 1201 du Code civil ne fait pas en disposant que « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ».
Et disparaître en cours d’exécution.
Deboissy F., La simulation en droit fiscal, thèse, 1997, LGDJ, n° 252 ; Dagot M., La simulation en droit privé, Hébraud P. (préf.), thèse, 1965, LGDJ, nos 76 et s. ; Daigre J.-J., v° Société fictive, Rép. sociétés Dalloz 1999 (actualisé en 2018), nos 17 et s.
Auzero G., « Le coemploi sous le regard du juge administratif », SSL, n° 1744, p. 11.
Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 11e éd., 2018, LGDJ, n° 448.
Terré F., Simler P., Lequette Y. et Chénedé F., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 740.
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